Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
186. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les modifications suivantes à un système d’aqueduc:
1°  le remplacement ou le déplacement d’une conduite, d’une station de pompage, d’une station de surpression ou d’une station de rechloration;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de capacité inférieure ou égale;
3°  l’ajout ou le remplacement de tout autre équipement, dispositif ou accessoire.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  le remplacement ou l’ajout n’a pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc.
D. 871-2020, a. 186; D. 1461-2022, a. 19.
186. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les modifications suivantes à un système d’aqueduc:
1°  le remplacement d’une conduite, d’une station de pompage, d’une station de surpression ou d’une station de rechloration;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de même capacité;
3°  l’ajout ou le remplacement de tout autre équipement, dispositif ou accessoire.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  le remplacement ou l’ajout n’a pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc.
D. 871-2020, a. 186.
En vig.: 2020-12-31
186. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les modifications suivantes à un système d’aqueduc:
1°  le remplacement d’une conduite, d’une station de pompage, d’une station de surpression ou d’une station de rechloration;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de même capacité;
3°  l’ajout ou le remplacement de tout autre équipement, dispositif ou accessoire.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  le remplacement ou l’ajout n’a pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc.
D. 871-2020, a. 186.